Un danger pour la santé :
La voie de pénétration de la silice cristalline dans l’organisme est la voie respiratoire. Les poussières dangereuses sont les plus fines qui peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires et s’y déposer.
Les poussières de silice cristalline peuvent induire une irritation des yeux et des voies respiratoires, des bronchites chroniques et une fibrose pulmonaire irréversible nommée silicose. Les signes cliniques (essoufflement, toux, crachats) de cette atteinte pulmonaire grave et invalidante (silicose) apparaissent souvent tardivement après l’exposition.
Même après arrêt de l’exposition, la silicose continue de s’aggraver et évolue vers l’insuffisance respiratoire chronique et l’insuffisance cardiaque. Des complications peuvent s’ajouter : surinfections et pneumothorax.
La silice cristalline joue également un rôle certain dans le développement de cancers broncho-pulmonaire, chez l’homme. Inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite, elle est classée comme cancérogène certaine pour l’homme (CMR groupe 1) par le CIRC et au niveau européen, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont classés comme des procédés cancérogènes.
Une particule de poussière de silice microcristalline de 2 microns (µ) chute de 1 mètre seulement toutes les 24 heures par temps calme. En d’autres termes, les nuages de poussière restent invisibles dans l’air pendant une longue période, bien après la fin du sablage.
La réglementation :
Pour prévenir les risques d’exposition à la silice cristalline en matière de sécurité au travail, la réglementation impose la réalisation de mesures ou de diagnostics préventifs obligatoire annuellement depuis le 1er janvier 2021 pour tout salarié susceptible d’être exposé au cours de ses tâches de travail.
Dès lors qu’un salarié est exposé dans le cadre de son activité professionnelle à de la silice cristalline, l’employeur doit désormais respecter la réglementation spécifique aux agents CMR (cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques) (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail).
Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP-8h) réglementaires contraignantes (alvéolaire) sont fixées dans le Code du travail (article R. 4412-149) pour le quartz à 0,1 mg/m3 et pour la cristobalite et la tridymite à 0,05mg/m3, avec une additivité de l’ensemble des poussières inférieur à 1
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1 avec :
Cns (mg/m3) : concentration en poussières alvéolaires non silicogènes
Vns : valeur limite d’exposition pour les poussières alvéolaires sans effet spécifique (3,5 mg/m3)
Cq, Cc, Ct (mg/m3) : concentrations respectives en quartz, cristobalite et tridymite.
Le laboratoire Diag-Déchets vous propose de mesurer l’exposition de vos salariés à la silice cristalline afin de la comparer avec la VLEP réglementaire.
Dans une démarche de prévention et sous accréditation, Diag-déchets peut mettre en évidence et caractériser l’exposition à la silice cristalline: au quartz, à la cristobalite et à la tridymite au poste de travail.
En cas d’incertitude, une approche par un mesure simplement massique est possible.
Un diagnostic est réalisé en 4 étapes :
1) Une visite initiale afin de collecter les informations pour l’élaboration du
plan d’échantillonnage
2) Réalisation des prélèvements individuels dit « opérateur » pour une collecte de la fraction alvéolaire
3) L’analyse (réalisée dans un laboratoire accrédité)
4) Etablissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP dans un rapport final.
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. NOR: ETST1306549A
Version consolidée au 15 mars 2013
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-111 et R. 4412-113 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 31 octobre 2012.
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 10 janvier 2013, Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux opérations définies à l'article R. 4412-94 du code du travail.
Article 2
L'employeur s'assure que :
― les appareils de protection respiratoire (APR) sont adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d'ajustement ;
― les travailleurs sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des APR ;
― les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des APR soient conformes à la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant.
La mise en œuvre des recommandations de la norme NF EN 529 par l'employeur est réputée satisfaire aux exigences du présent article.
Article 3
Choix des équipements de protection individuelle selon le niveau d'empoussièrement.
Lorsque le niveau d'empoussièrement est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, le travailleur est équipé a minima :
a) Empoussièrement de premier niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un demi-masque filtrant à usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de septembre 2009) ; ou d'un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).
Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R. 4412-144 et à une durée de moins de quinze minutes.
b) Empoussièrement de deuxième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression à l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ;
c) Empoussièrement de troisième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux particules ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive, avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou
― d'un vêtement de protection ventilé étanche aux particules.
Article 4
Gestion des déchets des consommables.
Après chaque utilisation, les consommables sont traités comme des déchets, au sens des articles R. 4412-121 à R. 4412-123.
Article 5
Vérification, entretien et maintenance des appareils de protection respiratoire.
Avant chaque utilisation et conformément aux notices d'instructions du fabricant, les APR font l'objet des vérifications suivantes :
― un contrôle de l'état général ;
― un contrôle du bon fonctionnement des APR ;
― un test d'étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur.
Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés.
Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l'employeur et conformément aux notices d'instructions du fabricant.
Une vérification de l'état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR est également réalisée, conformément aux instructions du fabricant :
― après toute intervention sur l'équipement ou tout événement susceptible d'altérer son efficacité ;
― et a minima tous les douze mois.
Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR sont consignées dans le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5.
Article 6
Dispositions finales.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle