Les poussières sans effet spécifique (PSES) sont définies comme des poussières qui ne présentent pas autres effets que ceux résultant des conséquences d’une surcharge pulmonaire, à défaut d’avoir pu démontrer un effet spécifique. Par exemple sont considérés PSES l’aluminium, hydroxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium (sans fibres, à l’exception de la fumée d’oxyde d’aluminium), sulfate de baryum, graphite, poussière de charbon (à très bas taux de quartz, HAPs et de métaux), noir de carbone, poussière de plastique (ex. polychlorure de vinyle, PET), oxyde de magnésium (autres que les fumées d’oxyde de magnésium), carbure de silicium (sans fibres), talc (céramique), tantale (composante électronique).
Au niveau du tractus respiratoire, la toxicocinétique des PSES ne dépend que du dépôt et de la clairance. La clairance est un coefficient d’épuration, correspondant à l’aptitude d’un tissu ou d’un organe, à éliminer une substance d’un fluide organique. La diminution de la clairance est une marque distinctive d’une surcharge pulmonaire. Les effets potentiels des PSES sur le poumon sont donc conséquence d’une surcharge pulmonaire résultat de la rétention des particules associée à une clairance pulmonaire insuffisante en regard de l’exposition. Le dépôt et la clairance déterminent la rétention des particules inhalées (rétention = dépôt – clairance).
Les PSES se déposent dans les compartiments des voies respiratoires (du nasopharynx à la zone alvéolaire) en fonction de leur diamètre aérodynamique. Leur épuration s’effectue par clairance mucociliaire mais les PSES peuvent aussi être internalisées dans le tissu conjonctif pulmonaire (interstitium) ou subir une translocation, notamment vers des ganglions lymphatiques locaux. Cependant leur translocation et leur taux de solubilisation sont faibles, le danger réside donc dans leur biopersistance. La biopersistance est la capacité de certains agents à perdurer longtemps dans des environnements délétères en conservant tout ou une partie de leur entité. L’espèce peut ainsi persister dans des environnements parfois très difficiles.
Le dépôt est dépendant de la concentration en particules, la densité du matériau, la forme des particules et la granulométrie de l’aérosol. Lors d’un accroissement de la charge pulmonaire en poussière (dépôt), la clairance est retardée. A exposition constante, un état d’équilibre (clairance quasi constante) est atteint après plusieurs demi-vies de la particule. La demi-vie est le temps mis par une substance (poussière) pour perdre la moitié de son activité pharmacologique ou physiologique. Dans un cas extrême, la clairance s’arrête et les particules s’accumulent dans les espaces alvéolaires.
Chez l’Homme (non-fumeur en bonne santé), la clairance pulmonaire des poussières quasi insolubles intervient en deux phases : la première est basée sur la clairance mucociliaire et a une demi-vie comprise entre quelques heures et quelques jours. À l’état normal, l’épithélium respiratoire est recouvert à sa surface d’une mince couche de mucus sécrété par les cellules sécrétoires, principalement les cellules glandulaires bronchiques. Ce film de mucus est transporté hors des voies aériennes grâce aux battements continus des cellules ciliées. Le mucus et l’épuration mucociliaire constituent une barrière de protection efficace entre l’environnement et la muqueuse respiratoire. En réponse à une agression, le mucus sécrété est éliminé par la toux qui supplée le déficit de la clairance mucociliaire.
La seconde phase est essentiellement basée sur la clairance alvéolaire et a une demi-vie d’environ 400 jours. Lors d’une charge en particules plus importante, on observe un afflux de monocytes et les demi-vies d’élimination augmentent car les macrophages, chargés en particules, ne fonctionnent plus de façon optimale et leur migration vers l’escalator mucociliaire est réduite. Les particules migrent alors de façon croissante à travers les cellules alvéolaires de type I (ou entre elles) et peuvent atteindre l’interstitium ; elles peuvent aussi migrer vers le système lymphatique et rejoindre le système sanguin pour aller se déposer dans d’autres organes.
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. NOR: ETST1306549A
Version consolidée au 15 mars 2013
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-111 et R. 4412-113 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 31 octobre 2012.
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 10 janvier 2013, Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux opérations définies à l'article R. 4412-94 du code du travail.
Article 2
L'employeur s'assure que :
― les appareils de protection respiratoire (APR) sont adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d'ajustement ;
― les travailleurs sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des APR ;
― les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des APR soient conformes à la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant.
La mise en œuvre des recommandations de la norme NF EN 529 par l'employeur est réputée satisfaire aux exigences du présent article.
Article 3
Choix des équipements de protection individuelle selon le niveau d'empoussièrement.
Lorsque le niveau d'empoussièrement est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, le travailleur est équipé a minima :
a) Empoussièrement de premier niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un demi-masque filtrant à usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de septembre 2009) ; ou d'un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).
Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R. 4412-144 et à une durée de moins de quinze minutes.
b) Empoussièrement de deuxième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression à l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ;
c) Empoussièrement de troisième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux particules ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive, avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou
― d'un vêtement de protection ventilé étanche aux particules.
Article 4
Gestion des déchets des consommables.
Après chaque utilisation, les consommables sont traités comme des déchets, au sens des articles R. 4412-121 à R. 4412-123.
Article 5
Vérification, entretien et maintenance des appareils de protection respiratoire.
Avant chaque utilisation et conformément aux notices d'instructions du fabricant, les APR font l'objet des vérifications suivantes :
― un contrôle de l'état général ;
― un contrôle du bon fonctionnement des APR ;
― un test d'étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur.
Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés.
Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l'employeur et conformément aux notices d'instructions du fabricant.
Une vérification de l'état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR est également réalisée, conformément aux instructions du fabricant :
― après toute intervention sur l'équipement ou tout événement susceptible d'altérer son efficacité ;
― et a minima tous les douze mois.
Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR sont consignées dans le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5.
Article 6
Dispositions finales.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle