Avant l’interdiction de l’amiante en 1997, les expositions professionnelles à ces fibres ont pu être très élevées dans plusieurs secteurs d’activité : lors de l’extraction, de la transformation et de l’utilisation des matériaux contenant de l’amiante. De nombreux matériaux composés de fibres d’amiante ont longuement été utilisés dans le bâtiment pour ses différentes caractéristiques et ils sont toujours présents de nos jours. Les interventions sur les chantiers lors de travaux d’entretien, de rénovation et de démolition de bâtiments sont à l’origine d’exposition aux fibres d’amiante pour les travailleurs. L’absorption des fibres d’amiante peut provoquer de graves atteintes à la santé, ce pourquoi la mise en œuvre de mesures de prévention s’impose.
Le terme « amiante » recouvre une série de fibres minérales naturelles, appartenant aux groupes minéralogiques des serpentines ou des amphiboles. Ces variétés d’amiante sont composées essentiellement d’atomes de silicium (Si) et d’oxygène (O) structurés en tétraèdres silicate (SiO4).
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux de construction et d’équipements pour ses nombreuses propriétés : la résistance au feu, une faible conductivité thermique, acoustique et électrique, la résistance mécanique (à la traction, à la flexion et à l’usure), la résistance aux agressions chimiques (acides et bases), l’élasticité, la possibilité d’être filé et tissé et un faible coût.
Quelques exemples de son utilisation:
-l’amiante brut en vrac était utilisé pour l’isolation thermique en bourrage ou en flocage (projection)
-l’amiante tissé ou tressé était aussi utilisé pour l’isolation thermique de canalisations, joints ou bourrelets d’étanchéité et de calorifugeage de câbles électriques…
-l’amiante sous forme de plaques de papier ou carton d’épaisseur variable (5 à 50 mm) était utilisé pour l’isolation thermique d’équipements chauffants, de faux-plafonds, de joints…
-l’amiante sous forme de feutre servait surtout à la filtration
-l’amiante incorporé sous forme de poudre était présent dans des mortiers à base de plâtre, dans des mortiers-colles, des colles, des enduits de finition…
-l’amiante mélangé à du ciment (amiante-ciment) a permis de fabriquer de multiples composés pour la construction : plaques ondulées, tuiles, ardoises de toiture, éléments de façade, gaines de ventilation, canalisations…
-l’amiante comme charge minérale était incorporé à des peintures, des vernis, des mastics, des mousses d’isolation…
-l’amiante mélangé à des matières plastiques ou à des élastomères permettait de fabriquer des joints, des revêtements, des ustensiles ménagers, des garnitures de freins…
-l’amiante incorporé aux bitumes servait pour l’étanchéité des toitures, contre la corrosion, pour les revêtements routiers…
Malgré son interdiction en France depuis 1997, les travailleurs du bâtiment sont encore amenés à être exposés à l’amiante car il subsiste des matériaux amiantés, en particulier dans les bâtiments mais aussi dans certains revêtements routiers dont le recyclage a pu être pratiqué jusqu’en 2013.
Toute intervention sur des matériaux contenant de l’amiante, sont susceptibles d’exposer au risque d’inhalation de fibres d’amiante. A titre d’exemples, les activités, situations ou métiers suivants sont concernés:
-désamiantage en bâtiment ou sur des équipements (chantier mobile ou installation fixe),
-métiers du second œuvre (plombier-chauffagiste, maçon, carreleur, peintre, plaquiste, électricien, couvreur, charpentier, isolation thermique…),
-conducteurs de travaux dans l’industrie (fonderie, conducteur de four…),
-réparation navale, démantèlement des navires, des voitures et wagons ferroviaires et des avions, garagiste,
-maintenance et entretien divers (nettoyage des sols, vérification des systèmes de protection contre l’incendie, égoutiers…),
-téléphonie (installateurs-vérificateurs, lignards),
-travaux publics (terrassements en terrain amiantifère, canalisateurs, travaux de rénovation des routes…), jardiniers, entretien des réseaux.
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. NOR: ETST1306549A
Version consolidée au 15 mars 2013
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-111 et R. 4412-113 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 31 octobre 2012.
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 10 janvier 2013, Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux opérations définies à l'article R. 4412-94 du code du travail.
Article 2
L'employeur s'assure que :
― les appareils de protection respiratoire (APR) sont adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d'ajustement ;
― les travailleurs sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des APR ;
― les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des APR soient conformes à la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant.
La mise en œuvre des recommandations de la norme NF EN 529 par l'employeur est réputée satisfaire aux exigences du présent article.
Article 3
Choix des équipements de protection individuelle selon le niveau d'empoussièrement.
Lorsque le niveau d'empoussièrement est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, le travailleur est équipé a minima :
a) Empoussièrement de premier niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un demi-masque filtrant à usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de septembre 2009) ; ou d'un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).
Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R. 4412-144 et à une durée de moins de quinze minutes.
b) Empoussièrement de deuxième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression à l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ;
c) Empoussièrement de troisième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux particules ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive, avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou
― d'un vêtement de protection ventilé étanche aux particules.
Article 4
Gestion des déchets des consommables.
Après chaque utilisation, les consommables sont traités comme des déchets, au sens des articles R. 4412-121 à R. 4412-123.
Article 5
Vérification, entretien et maintenance des appareils de protection respiratoire.
Avant chaque utilisation et conformément aux notices d'instructions du fabricant, les APR font l'objet des vérifications suivantes :
― un contrôle de l'état général ;
― un contrôle du bon fonctionnement des APR ;
― un test d'étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur.
Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés.
Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l'employeur et conformément aux notices d'instructions du fabricant.
Une vérification de l'état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR est également réalisée, conformément aux instructions du fabricant :
― après toute intervention sur l'équipement ou tout événement susceptible d'altérer son efficacité ;
― et a minima tous les douze mois.
Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR sont consignées dans le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5.
Article 6
Dispositions finales.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle