La silice existe à l’état libre sous forme cristalline ou amorphe, et à l’état combiné sous forme de silicates.
La forme cristalline (SiO2) est la plus toxique et les principales variétés cristallines de la silice sont le quartz, la cristobalite et la tridymite. La silice cristalline se retrouve sous forme de poussières dans l’air dans de nombreuses activités. Environ 358 000 salariés seraient exposés à la silice sous ses diverses formes (selon l’enquête Sumer de 2017) dont une majorité d’artisans et de salariés du BTP. Les effets sur la santé de la silice cristalline peuvent être particulièrement graves et invalidants. Il convient donc de réduire les expositions professionnelles au niveau le plus bas possible.
Il existe trois formes de silice cristalline : le quartz, la cristobalite et la tridymite. En France, la forme principale est le quartz.
Le quartz est l’un des minéraux des plus abondants de l’écorce terrestre (12 % du poids de celle-ci). Il est un composant majeur de très nombreuses roches ignées (granit, pegmatites), métamorphiques (quartzite) ou sédimentaires (sable). Il est présent à l’état d’impureté dans de nombreuses roches siliceuses.
La quasi-totalité du quartz utilisé est extrait de roches sédimentaires. En dehors de ce quartz d’origine naturelle, l’industrie produit des cristaux de quartz synthétique de très haute qualité (Silice pyrogénée).
La tridymite et la cristobalite sont rares à l’état naturel. On les trouve dans certaines roches volcaniques et – surtout la tridymite – dans certaines météorites pierreuses.
La cristobalite se forme par chauffage du quartz lors de la production et à l’utilisation de matériaux réfractaires (en particulier la céramique) et également lorsque la silice amorphe (kieselguhr ou diatomite, tripoli…) ou la silice vitreuse est chauffée à haute température. La transformation du quartz en tridymite ne se produit qu’en présence d’un minéralisateur (sels alcalins ou alcalinoterreux).
De nombreux secteurs sont concernés par les travaux exposant directement ou indirectement (sous forme de poussières) à la silice cristalline. Elle est extraite des sols dans les mines et carrières puis est éventuellement transformée avant utilisation dans les différents secteurs utilisateurs principalement le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) du fait de sa solidité et de sa résistance. C’est une composante importante de la fabrication de matériaux de construction tels que le béton, les granulats, mortiers, les enduits de façade, le carrelage ou encore les enrobés bitumineux.
Extraction :
Les matières minérales extraites pour leur teneur élevée en silice cristalline (> 80%), sont notamment les sables extra-siliceux, le quartz et le silex. Environ 4 200 carrières d’extraction de minéraux et matériaux de construction sont présentes en France, dont environ 3 200 carrières de granulats, 500 carrières de Roches Ornementales et de Construction (ROC) et 500 carrières de roches ou minéraux industriels. Parmi ces dernières, 68 carrières produisent plus particulièrement de la silice industrielle. En France, l’extraction des minéraux industriels représente 16 millions de tonnes annuelles, dont 8 millions pour le quartz et la cristobalite. Les sables extra-siliceux (teneur en silice cristalline supérieure à 98%) représentent 6,4 Mt/an.
Utilisation/Transformation :
Les minéraux industriels sont utilisés sous forme brute ou le plus souvent transformée, soit en tant que matière première (verrerie, céramique, …), soit comme auxiliaire technologique (moules de fonderie, fluide de forage, etc.), soit encore comme additif fonctionnel (papier/peinture/vernis/caoutchouc…). Les plans de travail en « pierres artificielles » (composées à plus de 85 % de quartz) sont importés en France sous forme de « tranches », puis usiné à façon par des marbriers. Des retouches peuvent être réalisées à la marge par des marbriers ou cuisinistes chez le particulier.
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. NOR: ETST1306549A
Version consolidée au 15 mars 2013
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-111 et R. 4412-113 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 31 octobre 2012.
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 10 janvier 2013, Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux opérations définies à l'article R. 4412-94 du code du travail.
Article 2
L'employeur s'assure que :
― les appareils de protection respiratoire (APR) sont adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d'ajustement ;
― les travailleurs sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des APR ;
― les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des APR soient conformes à la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant.
La mise en œuvre des recommandations de la norme NF EN 529 par l'employeur est réputée satisfaire aux exigences du présent article.
Article 3
Choix des équipements de protection individuelle selon le niveau d'empoussièrement.
Lorsque le niveau d'empoussièrement est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, le travailleur est équipé a minima :
a) Empoussièrement de premier niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un demi-masque filtrant à usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de septembre 2009) ; ou d'un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).
Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R. 4412-144 et à une durée de moins de quinze minutes.
b) Empoussièrement de deuxième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression à l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ;
c) Empoussièrement de troisième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux particules ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive, avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou
― d'un vêtement de protection ventilé étanche aux particules.
Article 4
Gestion des déchets des consommables.
Après chaque utilisation, les consommables sont traités comme des déchets, au sens des articles R. 4412-121 à R. 4412-123.
Article 5
Vérification, entretien et maintenance des appareils de protection respiratoire.
Avant chaque utilisation et conformément aux notices d'instructions du fabricant, les APR font l'objet des vérifications suivantes :
― un contrôle de l'état général ;
― un contrôle du bon fonctionnement des APR ;
― un test d'étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur.
Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés.
Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l'employeur et conformément aux notices d'instructions du fabricant.
Une vérification de l'état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR est également réalisée, conformément aux instructions du fabricant :
― après toute intervention sur l'équipement ou tout événement susceptible d'altérer son efficacité ;
― et a minima tous les douze mois.
Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR sont consignées dans le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5.
Article 6
Dispositions finales.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle