Les travaux exposant aux poussières de bois inhalables figurent dans la liste réglementaire des travaux ou procédés exposant à des agents cancérogènes. Ce sont donc les règles de prévention spécifiques aux activités impliquant des agents classés comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) qui doivent être mises en œuvre.
De plus, les poussières de bois ont une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante sur 8 heures de 1 mg/m³ (article R. 4412-149 du Code du travail). Le contrôle du respect de cette VLEP est effectué par un organisme accrédité au moins une fois par an. Le code du travail exige la mise en œuvre de mesures de protection compensatoires lorsque la solution du recyclage d’air est adoptée, notamment :
sa limitation au seules périodes où elle est justifiée et le contrôle de la qualité de l’air épuré dans le conduit de recyclage à la mise en service et périodiquement au moins deux fois par an.
Le dépassement de cette VLEP entraîne l’arrêt de travail aux postes exposés et la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées.
Le laboratoire Diag-Déchets vous propose de mesurer l’exposition de vos salariés au plomb afin de la comparer avec la VLEP règlementaire.
Dans une démarche de prévention et sous accréditation, Diag-Déchets peut mettre en évidence et caractériser l’exposition au plomb au poste de travail.
Un diagnostic est réalisé en 4 étapes :
1) Une visite initiale afin de collecter les informations pour l’élaboration du plan d’échantillonnage
2) Réalisation des prélèvements individuels (dit sur opérateur) pour une collecte de la fraction inhalable de la pollution particulaire dans l’air selon la méthode de la norme NF X 43-257
3) L’analyse (réalisée dans un laboratoire accrédité)
4) Établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP dans un rapport final.
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. NOR: ETST1306549A
Version consolidée au 15 mars 2013
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-111 et R. 4412-113 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 31 octobre 2012.
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 10 janvier 2013, Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux opérations définies à l'article R. 4412-94 du code du travail.
Article 2
L'employeur s'assure que :
― les appareils de protection respiratoire (APR) sont adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d'ajustement ;
― les travailleurs sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des APR ;
― les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des APR soient conformes à la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant.
La mise en œuvre des recommandations de la norme NF EN 529 par l'employeur est réputée satisfaire aux exigences du présent article.
Article 3
Choix des équipements de protection individuelle selon le niveau d'empoussièrement.
Lorsque le niveau d'empoussièrement est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, le travailleur est équipé a minima :
a) Empoussièrement de premier niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un demi-masque filtrant à usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de septembre 2009) ; ou d'un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).
Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R. 4412-144 et à une durée de moins de quinze minutes.
b) Empoussièrement de deuxième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression à l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ;
c) Empoussièrement de troisième niveau :
― de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
― de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
― de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux particules ;
― et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
― d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive, avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou
― d'un vêtement de protection ventilé étanche aux particules.
Article 4
Gestion des déchets des consommables.
Après chaque utilisation, les consommables sont traités comme des déchets, au sens des articles R. 4412-121 à R. 4412-123.
Article 5
Vérification, entretien et maintenance des appareils de protection respiratoire.
Avant chaque utilisation et conformément aux notices d'instructions du fabricant, les APR font l'objet des vérifications suivantes :
― un contrôle de l'état général ;
― un contrôle du bon fonctionnement des APR ;
― un test d'étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur.
Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés.
Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l'employeur et conformément aux notices d'instructions du fabricant.
Une vérification de l'état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR est également réalisée, conformément aux instructions du fabricant :
― après toute intervention sur l'équipement ou tout événement susceptible d'altérer son efficacité ;
― et a minima tous les douze mois.
Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR sont consignées dans le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5.
Article 6
Dispositions finales.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle